Pour vous y retrouver dans ce texte foisonnant, nous vous proposons un petit guide de lecture des quelque 80 articles répartis de la façon suivante :

  • de 1 à 10 : le champ de l’économie sociale et solidaire et ses instances représentatives. Les deux premiers déterminent le périmètre. Les débats ont été vifs sur la dimension « inclusive » de la loi qui fait entrer, aux côtés des piliers historiques, associations, mutuelles, coopératives et fondations, les « entreprises solidaires d’utilité sociale ». Celles-ci seront agréées par l’État, moyennant le respect des critères définis à l’art. 1 et 7. La conformité aux critères énumérés par la présente loi conditionnera notamment l’accès à l’épargne solidaire.

    Les articles 3 et 4 structure l’ESS et sa représentation dans les territoires devant les pouvoirs publics (voir ci-dessous « les CRESS dans la loi »). Plusieurs articles régissent les politiques territoriales : le 5A inscrit dans le marbre l’élaboration d’une stratégie régionale de développement de l’ESS par le conseil régional en concertation avec la CRESS. Le 5 définit les « pôles territoriaux de coopération économique ».

  • 11 et 12 : ces deux articles visent à faciliter la reprise d’une entreprise par ses salariés, via une information obligatoire, au plus tard deux mois avant le projet de cession.
  • de 13 à 33 : les coopératives, à commencer par le très long art. 13. À noter, art. 14, l’obligation faite aux coopératives de soumettre, tous les cinq ans, à un contrôle « révision coopérative. L’art. 15 prévoit un « dispositif d’amorçage » pour les SCOP (sociétés coopératives de production). Les associés disposeront d’un délai de sept ans pour détenir plus de 50 % du capital. L’article 21 est réservé aux SCIC « sociétés coopératives d’intérêt collectif », tandis que les art. 32 et 33 sont consacrés aux « CAE « coopératives d’activité et d’emploi ».
  • de 34 à 39 : les mutuelles. Relevons l’art. 36, créant de nouveaux instruments de financement des mutuelles et des institutions de prévoyance, avec le certificat mutualiste et le certificat paritaire.
  • de 40 à 44 : les associations. Ce volet a été bien étoffé au gré des travaux parlementaires, comme le laisse transparaître les subdivisions de l’art 40 (AA, ABA, AC, etc.). Voir notamment l’art. 40 AA sur les subventions publiques : en les inscrivant ainsi dans la loi, le législateur sécurise juridiquement le versement de subventions publiques aux associations dans le cadre de conventions de partenariat, éloignant les activités associatives du champ concurrentiel. L’art. 40 AD convertit le service civique en « volontariat associatif », ouvert aux plus de 25 ans. L’art. 40 améliore l’attractivité des titres associatifs, permettant la mise en place d’un programme de financement en quasi fonds propres.
  • de 45 à 48 bis : les fondations. L’art. 45 leur permet l’utilisation du chèque emploi. L’art. 47 étend aux fondations le droit d’émettre des obligations dans des conditions similaires à celles des associations.
  • de 49 à 50 bis : éco-organismes et commerce équitable.

Voir aussi le décryptage par Michel Abhervé.

com aff eco« la commission des affaires économiques, chargée d’étudier le texte »