Dans un long article 4, la loi définit la composition et les missions des CRESS. Ce texte a fait l’objet de nombreuses discussions tant au Parlement qu’à l’extérieur.
Dans l’ordre de l’article, première nouveauté, les CRESS pourront accueillir en leur sein des entreprises ESS venant adhérer directement, sans passer par leur réseau professionnel. C’est ainsi un petit coin de démocratie directe qui se glisse dans le fonctionnement institutionnel jusque-là basé sur la démocratie représentative.

Le deuxième alinéa a fait l’objet d’un dernier amendement adopté le 3 juillet. Déposé par le député André Chassaigne, président du groupe Gauche démocrate et républicaine, il définit le rôle du conseil national des CRESS (CNCRESS). Celui-ci, non seulement soutient et anime le réseau des CRESS, mais « il coordonne au niveau national les données économiques et les données qualitatives recueillies par les CRESS.

La loi réaffirme et développe les missions désormais au nombre de six :

  • la représentation auprès des pouvoirs publics des intérêts de l’ESS ;
  • l’appui à la création, au développement et au maintien des entreprises ;
  • l’appui à la formation des dirigeants et des salariés des entreprises ;
  • la contribution à la collecte, à l’exploitation et à la mise à disposition des données économiques et sociales relatives aux entreprises de l’ESS ;
  • l’information des entreprises sur la dimension européenne de l’ESS et l’appui à l’établissement de liens avec les entreprises du secteur établies dans les autres États membres de l’Union européenne.

Ester en justice

À  l’alinéa 10, il est écrit : « elles ont qualité à ester en justice… ». Cette responsabilité juridique que la loi va conférer aux CRESS est importante vis-à-vis des structures qui abuseraient de leur qualité d’entreprise de l’ESS. Ce pouvoir donné aux CRESS a été contesté par des parlementaires de l’opposition. La mission de tenir à jour et d’assurer la publication de la lite des entreprises de l’ESS, décrite à l’alinéa 11, n’est pas des moindres. Pour assurer cet indispensable rôle, les CRESS auront besoin de moyens publics.

Enfin, l’article 4 précise que les CRESS ont un statut associatif et bénéficient de plein droit de la reconnaissance d’utilité publique.